Arrêté du 21 juin 1996

Article 2

Créé le 2 juillet 1996

Le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys".

Effets de cet article

cite

 Décret 1971-02-02 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 juillet 1996

Le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 3 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Rosé des Riceys".