Art. 2. - Jusqu'au 1er janvier 1993, les candidats, qui ont fait valider le groupe d'Epreuve pratique de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré, option Voile, avant la parution du présent arrêté, peuvent conserver l'acquis de la note obtenue.
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