Arrêté du 21 juillet 2023

Article 15

Abrogé30 juin 2024

Créé le 28 juillet 2023

Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

Abrogé parArrêté du 26 juin 2024art. 16

En vigueur du vendredi 28 juillet 2023 au samedi 29 juin 2024