Arrêté du 21 juillet 2023

Article 13

Abrogé30 juin 2024

Créé le 28 juillet 2023

La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code l'éducation est le 8 décembre 2023.
La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 19 décembre 2023.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D612-1-23

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

Abrogé parArrêté du 26 juin 2024art. 16

En vigueur du vendredi 28 juillet 2023 au samedi 29 juin 2024