JORF n°0176 du 31 juillet 2022

Arrêté du 21 juillet 2022

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu la décision 2012/21/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), en particulier les articles L. 653-15 et R. 653-97 à R. 653-105 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2015 modifié, fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant du fonds de compensation

Résumé Le montant du fonds de compensation est précisé dans l'annexe

Le montant du fonds de compensation 2022 au titre de l'activité 2021 figure en annexe I.

Article 2

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Compensation pour la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles

Résumé Les éleveurs peuvent être aidés s'ils doivent se rendre dans des endroits difficiles à atteindre.

I. - Les secteurs donnant droit à compensation au titre des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles sont :

- pour l'espèce bovine :
- jusqu'à 16 inséminations par km2 pour réaliser les inséminations des femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur ; ou
- au moins 15 % de l'activité dans les différentes zones éligibles aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou sur une île ;

- pour l'espèce caprine, jusqu'à 10 inséminations par km2 (densité faible) pour réaliser l'insémination d'un lot de femelles ou approvisionner le dépôt de semence d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau. Au-dessus de 10 inséminations par km2 la densité est forte ;
- pour l'espèce ovine, à partir de 1,41 km pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un lot ou l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les espèces bovine et caprine, la liste des arrondissements éligibles en application des critères susmentionnés figure en annexe V.
II. - Pour les espèces bovines et ovines, les races donnant droit à compensation au titre des obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale sont les races éligibles listées en annexe de l'arrêté du 29 avril 2015 modifié susvisé.

Article 3

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Compensation financière pour la desserte des zones éloignées et la diversité génétique

Résumé L'article explique comment payer les éleveurs pour les zones difficiles d'accès et la diversité des animaux, avec des règles différentes pour chaque type d'animal.

En application de l'article 12 de l'arrêté du 30 juillet 2019 susvisé, pour l'année civile 2021, les valeurs des données requises pour le calcul d'une compensation financière sont précisées dans les paragraphes suivants.
On entend par :

- axe territorial : les obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- axe racial : les obligations liées à la gestion de la diversité génétique inter et intra-raciale.

I. - La répartition en pourcentage de la compensation entre l'axe territorial et l'axe racial est respectivement, par espèce, la suivante :

- espèce bovine : 80/20 ;
- espèce caprine : 100/0 ;
- espèce ovine : 60,5/39,5.

II. - Pour l'espèce bovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :

- un montant forfaitaire d'indemnisation de l'acte d'insémination artificielle en fonction du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- un montant forfaitaire d'indemnisation de la distance moyenne parcourue par insémination qui tient compte :
- des kilomètres parcourus au-delà d'une distance de 15 km par insémination ;
- du handicap naturel sur le secteur éligible ;
- d'un plafond de 3 kilomètres compensés par technicien d'insémination intervenant sur le secteur éligible dans la limite de 3 techniciens d'insémination, soit au maximum, 9 km compensés par insémination.

En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire par dose non fragmentée issue d'un reproducteur de race pure et mise en place sur une femelle de type racial identique à celui du taureau utilisé, établi en fonction du classement de la race considérée.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisées pour le calcul des compensations au titre de l'axe territorial et de l'axe racial sont fixées en annexe II.
III. - Pour l'espèce caprine, la compensation est un montant unitaire par lot d'insémination, établi en fonction du classement du secteur éligible considéré. Le montant total de la compensation, par entreprise de mise en place, ne peut excéder 80 % du montant total des coûts.
Les valeurs des critères susmentionnés utilisées pour le calcul des compensations sont fixées en annexe III.
IV. - Pour l'espèce ovine, la compensation correspond à :
En ce qui concerne l'axe territorial :
La compensation est calculée conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour réaliser l'insémination d'une femelle d'un groupe de lots ou approvisionner une entreprise de mise en place de semence à partir d'un centre de collecte de sperme agréé au titre de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime.
En ce qui concerne l'axe racial :
Un montant unitaire est calculé conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique. Le seuil de jachère reproductive et le coût annuel d'entretien d'un bélier sont fixés en annexe IV.
La compensation correspond au maximum à 80 % du surcoût total supporté par les opérateurs agréés.
V. - La compensation accordée à chaque opérateur agréé ne peut excéder les pourcentages suivants du chiffre d'affaires de l'activité de service universel réalisée sur le territoire métropolitain :

- pour l'espèce bovine : 15 % ;
- pour l'espèce caprine : 35 % du chiffre d'affaires de l'activité caprine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 15 % au-delà ;
- pour l'espèce ovine : 35 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 100 000 euros, 20 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros mais inférieur ou égal à 300 000 euros, 15 % au-delà.

Article 4

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Modulation du montant alloué par l'État au fonds de compensation pour 2022

Résumé Si l'État change le montant du fonds de compensation, les entreprises recevront une part ajustée, mais avec des limites.

En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2022 au titre de l'activité 2021, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs serait appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 3.

Article 5

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Exécution de l'arrêté par la directrice générale

Résumé La responsable des entreprises doit appliquer cet arrêté, qui sera publié dans le journal officiel.

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice filières agroalimentaires,

E. Lematte