JORF n°0169 du 23 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégorisation des agents pour l'indemnité de caisse et de responsabilité

Résumé Les agents comptables sont divisés en groupes pour obtenir une indemnité en fonction de leur salaire.

Les agents pouvant percevoir l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue par le décret susvisé sont répartis dans les catégories suivantes :

- hors catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est supérieur ou égal à 1015 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
- première catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est compris entre 933 et 1014 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
- deuxième catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est compris entre 821 et 932 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
- troisième catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est inférieur à 821 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;
- quatrième catégorie : agents comptables dont l'emploi ne constitue pas l'activité principale (adjonction de service).


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Version 1

Les agents pouvant percevoir l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue par le décret susvisé sont répartis dans les catégories suivantes :

- hors catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est supérieur ou égal à 1015 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;

- première catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est compris entre 933 et 1014 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;

- deuxième catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est compris entre 821 et 932 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;

- troisième catégorie : agents comptables appartenant à un grade dont l'indice brut sommital est inférieur à 821 ou qui, à défaut, bénéficient d'une rémunération contractuelle équivalente au traitement attaché à cet indice ;

- quatrième catégorie : agents comptables dont l'emploi ne constitue pas l'activité principale (adjonction de service).