Arrêté du 21 juillet 2009

Article 8

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 13 août 2009

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite par le directeur général, sur proposition du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du jeudi 13 août 2009 au mercredi 3 octobre 2012

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite par le directeur général, sur proposition du jury.