Arrêté du 21 juillet 2009

Article 6

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 13 août 2009

La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :
1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques ― notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ― que l'exercice de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt implique de façon courante ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent-chef dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu au premier alinéa du présent article. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 participent à l'épreuve d'admission. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du jeudi 13 août 2009 au mercredi 3 octobre 2012

La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :
1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques ― notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ― que l'exercice de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt implique de façon courante ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent-chef dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu au premier alinéa du présent article. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 participent à l'épreuve d'admission. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.