Article 4
Au titre III (Dispositions communes), après l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, ajouter un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie. »
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