Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R.* 511-47 du code rural, tout électeur mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R.* 511-8 dudit code peut voter par correspondance.
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Nul ne peut être empêché, ou contraint, de voter par correspondance pour des motifs autres que ceux prévus ci-après.
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