Art. 2. - Aux instruments de vote, transmis en application de l'article R.* 511-39 du code rural, doit être jointe une notice rappelant les modalités de vote par correspondance. Elle doit, en particulier, préciser que seuls seront pris en considération les votes par correspondance parvenus au président du bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les pièces nécessaires au vote par correspondance, adressées à l'électeur en même temps que ladite notice, sont :
Une enveloppe électorale opaque destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;
Une enveloppe d'envoi préaffranchie.
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