JORF n°196 du 25 août 2000

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes « hormis les exceptions visées à l'article 7-3 » figurant au deuxième alinéa de l'article 7-2 ;

- des termes « sans pouvoir dépasser quatorze heures » figurant au premier tiret de l'article 7-3, ainsi que les termes « et inférieure ou égale à quatorze heures » figurant au deuxième alinéa du deuxième tiret de l'article 7-3 ;

- des termes « sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à huit heures » figurant au dernier alinéa de l'article 8-3 ;

- du deuxième alinéa de l'article 17 ;

- du deuxième alinéa de l'article 45.

L'alinéa figurant en tête de la section 1 du chapitre II du titre Ier est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

La deuxième phrase du deuxième point de l'article 3-3 est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret mentionné.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 du décret mentionné.

Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 du décret mentionné.

L'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret mentionné.

Le dernier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 8 du décret mentionné.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9-1 est étendue sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 9-2 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 11-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 13 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée.

L'article 41 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20 (point 6 du chapitre Ier) de l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes « hormis les exceptions visées à l'article 7-3 » figurant au deuxième alinéa de l'article 7-2 ;

- des termes « sans pouvoir dépasser quatorze heures » figurant au premier tiret de l'article 7-3, ainsi que les termes « et inférieure ou égale à quatorze heures » figurant au deuxième alinéa du deuxième tiret de l'article 7-3 ;

- des termes « sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à huit heures » figurant au dernier alinéa de l'article 8-3 ;

- du deuxième alinéa de l'article 17 ;

- du deuxième alinéa de l'article 45.

L'alinéa figurant en tête de la section 1 du chapitre II du titre Ier est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.

La deuxième phrase du deuxième point de l'article 3-3 est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret mentionné.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 du décret mentionné.

Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 du décret mentionné.

L'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret mentionné.

Le dernier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 8 du décret mentionné.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9-1 est étendue sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 9-2 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 9 du décret mentionné.

Le deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 11-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 13 du décret mentionné.

Le deuxième alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.

La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée.

L'article 41 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20 (point 6 du chapitre Ier) de l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO.