Art. 2. - Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er avril de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
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Art. 2. - Les candidatures doivent être transmises par les administrations avant le 1er avril de l'année considérée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
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