Arrêté du 21 juillet 1994

Article 3

Créé le 5 août 1994

Pour les matériels qui ne font pas l'objet de procédures d'évaluation et de contrôles unifiées de l'aptitude à l'emploi, la délivrance du procès-verbal par l'un des laboratoires visés à l'article 1er ne pourra intervenir qu'après avis du laboratoire pilote, auquel sera fourni le projet de procès-verbal et l'ensemble du dossier.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-07-21 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 août 1994