Abrogé23 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 1
Créé le 6 février 1983
Des dérogations aux mesures prescrites par les présentes dispositions générales peuvent être accordées par les caisses régionales d'assurance maladie, sous réserve que la sécurité des salariés soit effectivement assurée par application de mesures équivalentes .
Une copie de la décision accordant la dérogation est adressée par la caisse régionale au directeur régional du travail et de l'emploi concerné.
COMMENTAIRE :
Sur l'article 12 :
Par exemple, une dérogation intervenant sur un système intégré de manutention (préparation de commandes ...) doit préciser les points d'arrêt d'urgence à installer, notamment :
1° Sur la face avant de toutes les armoires électriques de commandes principales des transporteurs ;
2° Sur tous les pupitres de commande des transporteurs ;
3° A proximité immédiate de tout poste de travail sur transporteurs ou de tout ensemble de postes de travail sur transporteurs ;
4° A l'entrée de chaque zone ou sous-zone où sont implantés des ensembles de transporteurs.
Une copie de la décision accordant la dérogation est adressée par la caisse régionale au directeur régional du travail et de l'emploi concerné.
COMMENTAIRE :
Sur l'article 12 :
Par exemple, une dérogation intervenant sur un système intégré de manutention (préparation de commandes ...) doit préciser les points d'arrêt d'urgence à installer, notamment :
1° Sur la face avant de toutes les armoires électriques de commandes principales des transporteurs ;
2° Sur tous les pupitres de commande des transporteurs ;
3° A proximité immédiate de tout poste de travail sur transporteurs ou de tout ensemble de postes de travail sur transporteurs ;
4° A l'entrée de chaque zone ou sous-zone où sont implantés des ensembles de transporteurs.
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