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Arrêté du 21 juillet 1976

Article 1

Abrogé23 septembre 2010

Créé le 4 août 1976

Indépendamment des mesures prescrites par le code du travail, sont soumis aux présentes dispositions générales les chefs d'établissement dont tout ou partie du personnel utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, des transporteurs à bandes, fixes ou mobiles y compris leurs dispositifs annexes, destinés au transport ou à l'élévation de matériaux en vrac ou de charge isolées, constitués d'un tapis continu mu mécaniquement, comportant ou non des éléments transversaux d'entraînement.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières qui relèvent du contrôle du service des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 septembre 2010

Abrogé parArrêté du 2 août 2010art. 1

En vigueur du mercredi 4 août 1976 au mercredi 22 septembre 2010