Abrogé23 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 2 août 2010 - art. 1
Créé le 4 août 1976
Indépendamment des mesures prescrites par le code du travail, sont soumis aux présentes dispositions générales les chefs d'établissement dont tout ou partie du personnel utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, des transporteurs à bandes, fixes ou mobiles y compris leurs dispositifs annexes, destinés au transport ou à l'élévation de matériaux en vrac ou de charge isolées, constitués d'un tapis continu mu mécaniquement, comportant ou non des éléments transversaux d'entraînement.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières qui relèvent du contrôle du service des mines.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières qui relèvent du contrôle du service des mines.