JORF n°0047 du 25 février 2025

Arrêté du 21 janvier 2025

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-3 et suivants ;

Vu les avis rendus le 17 septembre 2024 et le 14 janvier 2025 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé Des communes ont été reconnues ou non en état de catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrain causés par la sécheresse et la réhydratation des sols.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Article 2

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Garantie des assurés en cas de catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle reconnue, les assurés peuvent être remboursés pour les dégâts directs causés par la nature, même si les mesures de prévention n'ont pas marché.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Modulation de la franchise en fonction des catastrophes naturelles

Résumé Le montant de la franchise peut changer en fonction du nombre de catastrophes naturelles qui ont eu lieu dans les cinq dernières années.

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours et communication des documents administratifs pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Résumé On peut contester les décisions sur les catastrophes naturelles et demander à voir les documents.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues par l'article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat ( https://icatnat.interieur.gouv.fr).

Article 5

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Modification des dates de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Sartrouville

Résumé La date limite pour les sinistres à Sartrouville est repoussée au 31 décembre 2023.

L'article 5 de l'arrêté interministériel (NOR : INTE2433750A) daté du 17 décembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2024, est abrogé. Dans l'annexe II de l'arrêté interministériel (NOR : INTE2424583A) daté du 24 septembre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au Journal officiel de la République française le 19 octobre 2024, la date de fin de la période demandée de la commune de Sartrouville, le 24 juillet 2023, est remplacée par le 31 décembre 2023.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet article dit que l'arrêté devient officiel quand il est publié.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2025.

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

J.-F. de Manheulle

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,

M. Landais

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au-sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

S. Doumeix