JORF n°0033 du 8 février 2019

Article 6

Article 6

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.