JORF n°0031 du 6 février 2019

Arrêté du 21 janvier 2019

Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux,

Arrêtent :

Article 1

L'épreuve de l'examen professionnel prévus à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé pour l'avancement au grade de hors classe du corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de la culture est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de remise du dossier qui sera porté à la connaissance du jury en vue de l'épreuve orale.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les ingénieurs de recherche du ministère chargé de la culture remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé pour être promu au grade de hors classe.

Article 4

Pour cet examen professionnel, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives.

Article 5

L'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une épreuve orale unique d'admission en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes).

Cette épreuve orale unique d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée totale de trente minutes. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée de l'exposé du candidat : 10 minutes maximum).

Cet entretien vise à apprécier la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues aux ingénieurs de recherche hors classe, telles que définies à l'article 13 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

Le candidat peut également être interrogé sur son environnement professionnel, sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture, sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat ainsi que sur les politiques publiques du ministère chargé de la culture concernant le cas échéant, la recherche.

En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle tel que défini en annexe qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour sa constitution. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 6

L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20.
A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 février 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2019.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des politiques de ressources humaines et des relations sociales,

I. Gadrey

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard