JORF n°0022 du 27 janvier 2010

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports en date du 21 janvier 2010, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2009-2010 est fixé à 1 154, répartis entre les établissements suivants :
Paris 181
Dont :
Paris-V 100
Paris-VII 81
Aix - Marseille-II 70
Antilles-Guyane 11
Bordeaux-II 70
Brest 25
Clermont-Ferrand-I 62
Corse 2
Lille-II 108
Lyon-I 84
Montpellier-I 59
Nancy-I 79
Nantes 73
Nice 39
Nouvelle-Calédonie 5
Polynésie française 4
Reims 72
Rennes-I 64
La Réunion 8
Strasbourg 68
Toulouse-III 70
Total 1 154
Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.


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Version 1

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé et des sports en date du 21 janvier 2010, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2009-2010 est fixé à 1 154, répartis entre les établissements suivants :

Paris 181

Dont :

Paris-V 100

Paris-VII 81

Aix - Marseille-II 70

Antilles-Guyane 11

Bordeaux-II 70

Brest 25

Clermont-Ferrand-I 62

Corse 2

Lille-II 108

Lyon-I 84

Montpellier-I 59

Nancy-I 79

Nantes 73

Nice 39

Nouvelle-Calédonie 5

Polynésie française 4

Reims 72

Rennes-I 64

La Réunion 8

Strasbourg 68

Toulouse-III 70

Total 1 154

Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.