Arrêté du 21 janvier 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3 II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.
Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé.
La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3 II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.
Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé.
La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.