JORF n°31 du 6 février 2002

Article 4

Article 4

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :
- le nombre de sessions organisées ;
- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;
- le nombre de candidats reçus à cette formation.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


Historique des versions

Version 1

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :

- le nombre de sessions organisées ;

- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;

- le nombre de candidats reçus à cette formation.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.