JORF n°31 du 6 février 2002

Article 3

Article 3

Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :
- moyens en personnel et en matériel ;
- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


Historique des versions

Version 1

Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

- moyens en personnel et en matériel ;

- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.