Arrêté du 21 janvier 2002

Article 3

Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

  • moyens en personnel et en matériel ;
  • nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

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