JORF n°34 du 9 février 2002

Article 5

Article 5

Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :
Centre national d'instruction nautique de la gendarmerie nationale, caserne du Petit-Arsenal, 06606 Antibes.


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Version 1

Est agréé, pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d'hyperbariste relevant de la mention B, définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, et de la classe I d'hyperbarie, au sens de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l'organisme suivant :

Centre national d'instruction nautique de la gendarmerie nationale, caserne du Petit-Arsenal, 06606 Antibes.