JORF n°0070 du 24 mars 2022

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité conjointe des traitements de données des centres antipoison

Résumé Plusieurs entités partagent la responsabilité de traiter les données personnelles collectées par les centres antipoison.

Description des traitements des données à caractère personnel, et répartition des responsabilités.
Les établissements de santé sièges des centres antipoison et de toxicovigilance et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance ayant pour finalité la mise en œuvre des vigilances sanitaires confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
L'Agence du numérique en santé, groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, est co-responsable du traitement de l'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance.
Conformément à l'article 26 du règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé, la répartition des rôles entre co-responsables de traitement est définie par voie d'accord.


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Version 1

Description des traitements des données à caractère personnel, et répartition des responsabilités.

Les établissements de santé sièges des centres antipoison et de toxicovigilance et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance ayant pour finalité la mise en œuvre des vigilances sanitaires confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.

L'Agence du numérique en santé, groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, est co-responsable du traitement de l'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance.

Conformément à l'article 26 du règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé, la répartition des rôles entre co-responsables de traitement est définie par voie d'accord.