JORF n°0070 du 24 mars 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Description du système d'information des centres antipoison

Résumé Cet article explique comment les centres antipoison gèrent les données d'urgence et de toxicovigilance.

Description du système d'information.
Le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance défini aux articles R. 1340-6 et D. 6141-47 du code de la santé publique permet :

- le recueil et le traitement des données de la réponse téléphonique à l'urgence mentionnée aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 du code de la santé publique ;
- le traitement des données utiles à la toxicovigilance en application des articles R. 1340-4 et R. 1340-5 du code de la santé publique ;
- la transmission des informations enregistrées par les organismes chargés de la toxicovigilance à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et aux Agences régionales de santé territorialement compétentes, à des fins de surveillance, de prévention et d'alerte, selon les orientations stratégiques définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cadre de ses missions et après avis du comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance tel que prévu par l'article D. 1340-3 du code de la santé publique.

Ces traitements répondent à une obligation légale au sens du c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Les orientations stratégiques relatives au recueil et au traitement des données de la réponse téléphonique à l'urgence sont prises après avis du directeur général de l'offre de soins.


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Version 1

Description du système d'information.

Le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance défini aux articles R. 1340-6 et D. 6141-47 du code de la santé publique permet :

- le recueil et le traitement des données de la réponse téléphonique à l'urgence mentionnée aux articles D. 6141-37 et D. 6141-38 du code de la santé publique ;

- le traitement des données utiles à la toxicovigilance en application des articles R. 1340-4 et R. 1340-5 du code de la santé publique ;

- la transmission des informations enregistrées par les organismes chargés de la toxicovigilance à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et aux Agences régionales de santé territorialement compétentes, à des fins de surveillance, de prévention et d'alerte, selon les orientations stratégiques définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cadre de ses missions et après avis du comité stratégique des vigilances des organismes chargés de la toxicovigilance tel que prévu par l'article D. 1340-3 du code de la santé publique.

Ces traitements répondent à une obligation légale au sens du c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Les orientations stratégiques relatives au recueil et au traitement des données de la réponse téléphonique à l'urgence sont prises après avis du directeur général de l'offre de soins.