JORF n°0050 du 28 février 2020

Article 9

Article 9

I. - Les certificats de qualification à la conduite des engins à grande vitesse délivrés conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
II. - Les attestations de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse délivrées conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné restent valides pour le navire concerné.


Historique des versions

Version 1

I. - Les certificats de qualification à la conduite des engins à grande vitesse délivrés conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur date d'expiration.

II. - Les attestations de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse délivrées conformément à l'arrêté du 6 juillet 1999 susmentionné restent valides pour le navire concerné.