JORF n°0050 du 1 mars 2018

Arrêté du 21 février 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 28 ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent.

Article 2

Lors de son inscription le candidat indique la discipline majeure dans laquelle son dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle est constitué.
Les disciplines pouvant être choisies par les candidats à l'examen professionnel sont les suivantes :

- balistique ;
- biologie ;
- chimie analytique ;
- documents - écritures manuscrites ;
- électronique ;
- hygiène et sécurité ;
- identité judiciaire ;
- informatique - développement logiciel ;
- informatique - systèmes et réseaux ;
- mesures physiques ;
- physique ;
- qualité ;
- traitement du signal.

Article 3

L'examen professionnel comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

I. - Phase d'admissibilité

La sélection est opérée sur dossier. Le candidat constitue, lors de l'inscription à l'examen professionnel, un dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.
Le dossier est remis par le candidat au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture.
Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.
Le jury national désigne, en son sein, les personnalités qualifiées pour procéder à l'examen des dossiers de candidature. Cet examen est effectué en fonction du profil type d'un technicien en chef de police technique et scientifique.
Le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles en s'appuyant sur l'examen du dossier du candidat.

II. - Une phase d'admission

Cette phase comporte un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de son expérience professionnelle, les compétences en matière d'encadrement et les motivations à occuper un emploi de technicien en chef de police technique et scientifique.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles en exposant les principales fonctions exercées et les compétences mises en œuvre, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, à ses connaissances sur les missions et l'organisation de la police technique et scientifique au sein du ministère de l'intérieur. Il peut être également soumis à une mise en situation managériale.
(Durée 30 minutes dont 10 minutes d'exposé, noté sur 20).
En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site du recrutement de la police nationale, " www.lapolicenationalerecrute.fr ".

Article 4

Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions consécutives.

Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A représentant le directeur général de la police nationale, est composé comme suit :

- un ou plusieurs membres représentant la direction nationale de la police judiciaire ;

- un ou plusieurs membres représentant le service national de police scientifique ;

- un ou plusieurs membres représentant la direction nationale de la sécurité publique.

Le jury peut également comporter un ou des agents publics du niveau égal au grade de technicien chef ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

Le jury dresse la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 7 sur 20.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 juin 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien en chef de la police technique et scientifique de la police nationale organisé au titre de l'année 2018.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,

B. Grangé

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff