Arrêté du 21 février 2007

Article 10

Créé le 24 février 2007

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

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En vigueur depuis le samedi 24 février 2007