Article 2
Lorsque la personne physique ou morale détenant des animaux est soumise au régime des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation prévu à l'article L. 512-3 du même code précisant les conditions de destruction des animaux objets des essais ainsi que de leurs produits dans un établissement mentionné à l'article L. 226-2 du code rural dispense ces établissements de la déclaration préalable mentionnée à l'article 1er.
Un bilan annuel des expérimentations ou essais est adressé à la préfecture (direction départementale des services vétérinaires) dont relève le site d'expérimentation.
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