JORF n°64 du 17 mars 2005

Article 4

Article 4

Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé, le maintien de l'agrément de l'Association nationale du poney français de selle et du poney de sport, délivré en vertu de l'article 2 du présent arrêté, est subordonné :
- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture d'un compte rendu portant sur le déroulement des épreuves jeunes poneys ainsi que sur les contrôles d'identité, de toisage et sur les contrôles d'absence de dopage des poneys participant aux épreuves jeunes poneys ;
- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture du rapport financier des épreuves jeunes poneys ;
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture des règlements mentionnés au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté ;
- au respect par l'association des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ;
- à l'approbation par le ministre de l'agriculture de toute modification des statuts relatifs aux missions de l'association ;
- à la transmission, chaque année, du compte rendu de son assemblée générale ;
- à la réalisation effective des missions qui lui sont confiées.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des autres dispositions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisé, le maintien de l'agrément de l'Association nationale du poney français de selle et du poney de sport, délivré en vertu de l'article 2 du présent arrêté, est subordonné :

- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture d'un compte rendu portant sur le déroulement des épreuves jeunes poneys ainsi que sur les contrôles d'identité, de toisage et sur les contrôles d'absence de dopage des poneys participant aux épreuves jeunes poneys ;

- à la transmission, chaque année, au ministère de l'agriculture du rapport financier des épreuves jeunes poneys ;

- à l'approbation par le ministre de l'agriculture des règlements mentionnés au premier tiret de l'article 2 du présent arrêté ;

- au respect par l'association des règles de fonctionnement fixées par ses statuts ;

- à l'approbation par le ministre de l'agriculture de toute modification des statuts relatifs aux missions de l'association ;

- à la transmission, chaque année, du compte rendu de son assemblée générale ;

- à la réalisation effective des missions qui lui sont confiées.