JORF n°50 du 28 février 2001

Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur général. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.