Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon la procédure fixée en accord avec le directeur général :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d'Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique ;
- l'état récapitulatif des ordres de mission hors métropole au-delà d'un seuil de 2 300 euros, avec le décompte des remboursements de frais.
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