Art. 3. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 1er août 2002, les plantations nouvelles de vignes, contingent de l'Union européenne, destinées à la production de vins à appellation d'origine dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau du vin, du cidre et des spiritueux à base de vin et de pommes), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 149,59 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 53,53 ;
Appellation d'origine de la région Champagne : 135,40 ;
Appellation d'origine du Val de Loire : 148,17 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 827,33 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 33,56 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 122,79 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 168,00 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 51,32 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 17,40.
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