JORF n°77 du 31 mars 2000

Art. 4. - Tout ber roulant vendu neuf après un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté doit être pourvu du frein de parc défini dans les dispositions techniques de l'annexe I visée à l'article 1er du présent arrêté.


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Art. 4. - Tout ber roulant vendu neuf après un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté doit être pourvu du frein de parc défini dans les dispositions techniques de l'annexe I visée à l'article 1er du présent arrêté.