JORF n°47 du 25 février 2000

Art. 1er. - Au titre de l'article 6, paragraphe 1 bis, du règlement no 822/87 susvisé, un contingent de 1 004 hectares est attribué pour des plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vin de pays. Ce contingent est réparti entre les demandeurs de transfert de droit de replantation dont le dossier déposé au titre de la campagne 1999-2000 est recevable. Le programme de plantation retenu sera réalisé pour partie par des plantations nouvelles issues de ce contingent et pour le complément par des transferts de droits de replantation.

Cette procédure n'est pas applicable aux demandeurs établis dans la zone géographique de l'appellation Cognac.


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Version 1

Art. 1er. - Au titre de l'article 6, paragraphe 1 bis, du règlement no 822/87 susvisé, un contingent de 1 004 hectares est attribué pour des plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vin de pays. Ce contingent est réparti entre les demandeurs de transfert de droit de replantation dont le dossier déposé au titre de la campagne 1999-2000 est recevable. Le programme de plantation retenu sera réalisé pour partie par des plantations nouvelles issues de ce contingent et pour le complément par des transferts de droits de replantation.

Cette procédure n'est pas applicable aux demandeurs établis dans la zone géographique de l'appellation Cognac.