Arrêté du 21 février 1995

Article 8

Abrogé21 juin 1998

Créé le 1 avril 1996

Sont dispensées de la qualification du troisième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
  • être titulaire du diplôme universitaire de technologie hygiène et sécurité, option Hygiène et sécurité publique, délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier du grade d'adjudant au moins dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du brevet de prévention ;

- être titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définie aux articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-12-28 art. 1, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 juin 1998

En vigueur du lundi 1 avril 1996 au samedi 20 juin 1998

Sont dispensées de la qualification du troisième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

être titulaire du diplôme universitaire de technologie hygiène et sécurité, option Hygiène et sécurité publique, délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier du grade d'adjudant au moins dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du brevet de prévention ;

- être titulaire de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définie aux articles

1er

et

14

de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.