Arrêté du 21 février 1995

Article 7

Abrogé21 juin 1998

Créé le 1 avril 1996

Sont dispensées de la qualification du deuxième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
  • avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie dans un établissement recevant du public ;
  • être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;
  • avoir servi en qualité de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du certificat de prévention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 juin 1998

En vigueur du lundi 1 avril 1996 au samedi 20 juin 1998

Sont dispensées de la qualification du deuxième degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions de chef d'équipe de sécurité incendie dans un établissement recevant du public ;

être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;

avoir servi en qualité de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire du certificat de prévention.