Arrêté du 21 février 1995

Article 6

Abrogé21 juin 1998

Créé le 1 avril 1996

Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
  • avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité incendie ;
  • être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;
  • avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 juin 1998

En vigueur du lundi 1 avril 1996 au samedi 20 juin 1998

Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

avoir exercé au moins depuis trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité incendie ;

être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;

avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention.