Arrêté du 21 février 1995

Article 3

Abrogé21 juin 1998

Créé le 1 avril 1996

Aucune condition particulière n'est exigée pour se présenter à l'examen du premier degré, hormis celle d'avoir suivi la formation correspondant à ce degré.
Pour se présenter à l'examen du deuxième degré à l'issue de la formation correspondant à ce degré, le candidat devra :
- soit justifier de la qualification du premier degré E.R.P. ou du premier degré I.G.H. prévu dans l'arrêté relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur (2) et avoir exercé au moins pendant un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;
- soit être dispensé de ladite qualification dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats à l'examen du troisième degré doivent être présentés par un organisme de formation agréé à l'issue de la formation prévue à l'article 5 ou de toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III.
(2) Arrêté du 21 février 1995.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-21 art. 6, art. 5, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 juin 1998

En vigueur du lundi 1 avril 1996 au samedi 20 juin 1998

Aucune condition particulière n'est exigée pour se présenter à l'examen du premier degré, hormis celle d'avoir suivi la formation correspondant à ce degré.

Pour se présenter à l'examen du deuxième degré à l'issue de la formation correspondant à ce degré, le candidat devra :

- soit justifier de la qualification du premier degré E.R.P. ou du premier degré I.G.H. prévu dans l'arrêté relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur (2) et avoir exercé au moins pendant un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;

- soit être dispensé de ladite qualification dans les conditions de l'

article 6

du présent arrêté.

Les candidats à l'examen du troisième degré doivent être présentés par un organisme de formation agréé à l'issue de la formation prévue à l'

article 5

ou de toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III.

(2) Arrêté du 21 février 1995.