Arrêté du 21 février 1995

Article 6

Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 avril 1995

Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
  • être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;
  • avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention ;
  • être titulaire du certificat d'agent de sécurité délivré en application de l'arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-05-31

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 1998

En vigueur du samedi 1 avril 1995 au lundi 22 juin 1998

Sont dispensées de la qualification du premier degré les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :

être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité, délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale, ou d'un diplôme de niveau supérieur dans la même spécialité ;

avoir servi dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires et être titulaire de l'initiation à la prévention ;

être titulaire du certificat d'agent de sécurité délivré en application de l'arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur.