Arrêté du 21 février 1995

Article 5

Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 avril 1995

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :
80 heures pour le premier degré ;
80 heures pour le deuxième degré ;
120 heures pour le troisième degré.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-21 annexe I, annexe II, annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 1998

En vigueur du samedi 1 avril 1995 au lundi 22 juin 1998

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

80 heures pour le premier degré ;

80 heures pour le deuxième degré ;

120 heures pour le troisième degré.