Arrêté du 21 février 1995

Article 2

Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 avril 1995

Les certificats correspondant à ces qualifications sont délivrés par des organismes de formation, agréés par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, à l'issue d'une formation définie à l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie, dont celui du site où se déroulent les épreuves.
Le responsable de la formation est présent aux délibérations du jury.
Un exemplaire du procès-verbal d'examen, signé de tous les membres, est conservé par le président du jury.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-21 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 1998

En vigueur du samedi 1 avril 1995 au lundi 22 juin 1998

Les certificats correspondant à ces qualifications sont délivrés par des organismes de formation, agréés par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, à l'issue d'une formation définie à l'

article 5

et sanctionnée par un examen.

Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie, dont celui du site où se déroulent les épreuves.

Le responsable de la formation est présent aux délibérations du jury.

Un exemplaire du procès-verbal d'examen, signé de tous les membres, est conservé par le président du jury.