Arrêté du 21 février 1995

Article 12

Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 avril 1995

Les chefs de service de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues à l'article 8 disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-21 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 1998

En vigueur du samedi 1 avril 1995 au lundi 22 juin 1998

Les chefs de service de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues à l'

article 8

disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.