Abrogé23 juin 1998
Créé le 1 avril 1995
Les chefs de service de sécurité incendie en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne bénéficient pas des dispenses prévues à l'article 8 disposent d'un délai de dix-huit mois pour obtenir la qualification correspondant aux fonctions qu'ils exercent.