Arrêté du 21 février 1995

Article 10

Abrogé23 juin 1998

Créé le 1 avril 1995

Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser le préfet du département de son siège social et lui faire parvenir les procès-verbaux des examens qu'il a organisés depuis le début de son activité. Il en est de même des organismes s'étant vu retirer leur agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juin 1998

En vigueur du samedi 1 avril 1995 au lundi 22 juin 1998

Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser le préfet du département de son siège social et lui faire parvenir les procès-verbaux des examens qu'il a organisés depuis le début de son activité. Il en est de même des organismes s'étant vu retirer leur agrément.