Arrêté du 21 février 1994

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont celles relatives à:
  • l'identité;
  • la situation familiale, professionnelle et militaire;
  • l'aptitude médicale;
  • les sanctions disciplinaires, statutaires, professionnelles;
  • les infractions quant à leur nature;
  • les engagements de procédures judiciaires;
  • les condamnations pénales et mesures de sûreté, quant à leur nature.

La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.
La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires et statutaires est de quatre ans au maximum.

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