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Arrêté du 21 février 1990

Titre IV : Description de l'emballage

Abrogé18 novembre 2004
Abrogé18 novembre 2004

Créé le 1 juin 1991

Les contenants et emballages des préparations dangereuses doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.

Abrogé depuis le jeudi 18 novembre 2004

En vigueur du samedi 1 juin 1991 au mercredi 17 novembre 2004

Titre IV : Description de l'emballage
Article 20