Art. 1er. - Le taux journalier de l'indemnité de commandement allouée à certains personnels des postes et télécommunications prévue à l'article 1er du décret du 23 mars 1978 susvisé est fixé à 2,55 F.
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Art. 1er. - Le taux journalier de l'indemnité de commandement allouée à certains personnels des postes et télécommunications prévue à l'article 1er du décret du 23 mars 1978 susvisé est fixé à 2,55 F.
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Art. 1er. - Le taux journalier de l'indemnité de commandement allouée à certains personnels des postes et télécommunications prévue à l'article 1er du décret du 23 mars 1978 susvisé est fixé à 2,55 F.