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Arrêté du 21 décembre 2023

Article 2

Abrogé4 août 2024

Créé le 29 décembre 2023

I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés à l'article 1er du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l'article 1er.
II. - Le plafond d'effort de pêche est défini sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 août 2024

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2024art. 1

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au samedi 3 août 2024