JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition et calcul de l'effort de pêche

Résumé Un jour de pêche est compté quand un bateau est dans les eaux de Jersey pendant au moins une heure, avec des conditions spécifiques, et le plafond est défini chaque année.

I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés à l'article 1er du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l'article 1er.
II. - Le plafond d'effort de pêche est défini sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.


Historique des versions

Version 1

I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés à l'article 1er du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche est comptabilisé dès lors qu'un navire de pêche est présent dans les eaux de Jersey sur une période d'au moins 1 heure : 2 pings VMS espacés de 60 à 65 minutes sur une journée calendaire de 0 heure à 23 h 59, à une vitesse inférieure ou égale à 6 nœuds et qui réalise des captures au moyen des engins listés à l'article 1er.

II. - Le plafond d'effort de pêche est défini sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.