Article 5
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Taux de cotisation pour le personnel des sièges sociaux et des bureaux des entreprises agricoles
Le taux de cotisation applicable au personnel travaillant exclusivement au siège social et dans les bureaux des exploitations, entreprises et organismes agricoles relevant des différents secteurs d'activité professionnelle définis à l'article 3, à l'exception des sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE), est fixé à 1,15 %.
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